Réouverture des établissements équestres à la suite du décret du 11 mai 2020

Réouverture des établissements équestres à la suite du décret du 11 mai 2020

Réouverture des établissements équestres à la suite du décret du 11 mai 2020

Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié ce jour.

Lire le texte complet.

Ce décret, applicable à compter du 11 mai 2020, sera complété par un guide élaboré par le ministère des sports qui vous sera communiqué aussitôt qu’il sera disponible.

Concernant les établissements équestres, la lecture du décret permet de confirmer les points suivants :

·         Les établissements recevant du public (ERP) de type PA – établissements de plein air – au sein desquels sont pratiquées des activités équestres sont ouverts au public par dérogation ;

·         La pratique équestre en « plein air », c’est à dire hors des équipements couverts, redevient autorisée, y compris sur les chemins ouverts au public ;

·         La pratique équestre ne peut donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes ;

·         Le décret ne limite pas le nombre de groupes de 10 personnes maximum pouvant être accueillis sur des zones différentes au sein d’une même structure ;

·         La distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense.

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Extraits du décret pris en compte :

Article 1 :

« Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. »

Article 8 :

« Les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public : […]

– établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article […] »

« Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :

Ces établissements peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives de plein air […],

« Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes. »

[…]

« 5° Les activités mentionnées aux 1° à 4° se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Par dérogation à l’article 1er, la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense.»

[…]

« Par ailleurs, il (l’exploitant) peut également subordonner l’accès à l’établissement au port d’un masque de protection répondant aux caractéristiques […] ».

Article 11 :

« Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application des articles 8, 9 et 10, le gestionnaire de l’établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Article 12 :

« Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en …uvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

L’obligation du port du masque prévue au présent décret ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en …uvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. »

Annexe I :

« Les mesures d’hygiène sont les suivantes :

·         se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

·         se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

·         se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

·         éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. »

  • On 11 mai 2020